COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR
CHAPITRE 1
Comportement en cas d'accident
Article L. 231- 1
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
Article 434-10 - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de (Ord. n° 2000-916 du 19 septembre 2000) «30 000 euros» d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003
1.Les dispositions de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.1) «hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1»
Article 434-45 - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle»
Article L. 231- 2
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹)
4. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5.L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6.La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
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