DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 1
Réception et homologation
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
SECTION 1
Dispositions générales
Article R. 321- 1
Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- «constructeur» : personne ou organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;
- «système» : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.
➧ Arrêté du 18 août 1955 ; Arrêté du 12 novembre 1963 ; Arrêté du 17 août 1998 ; Circulaire du 17 août 1998 ; Arrêté du 18 mai 2004.
Article R. 321- 2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
➧ Arrêté du 1er juillet 1996 ; Arrêté du 18 mai 2004.
Article R. 321- 3
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction
➧ Arrêté du 18 mai 2004.
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