DISPOSITIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 1
Dispositions générales et définitions
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article.
➧ Arrêté du 12 novembre 1963 ; Arrêté du 17 août 1998 ; Circulaire du 17 août 1998 ; Décret n° 2000-873 du 7 septembre 2000 ; Arrêté du 18 mai 2004 ; Arrêté du 27 juillet 2004
Article R. 311- 1
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- «autobus» : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
- «autocar» : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
- «autobus articulé» ou «autocar articulé» : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
- «camionnette» : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
- «cycle» : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- (Décret n° 2004-209 du 4 mars 20041 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte)
«cyclomoteur» : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas
«a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
«b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;»