Article R. 412- 1
(D. n° 2003-440 du 14 mai 20031)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, (D. n° 2003-637 du 9 juillet 2003¹) «», doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.»
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 :
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions d la (D. n° 2003-293 du 31 mars 20031) «quatrième classe».
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003¹) «de trois points» du permis de conduire.
➧ Arrêté du 9 juillet 1990 ; Arrêté du 27 décembre 1991 ; Circulaire n° 2003-58 du 5 août 2003.
Article R. 412- 2
(D. n° 2003-440 du 14 mai 2003¹)
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, (D. n° 2003-637 du 9 juillet 2003¹) «et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf» doit s'assurer que les passagers âgés de moins de (D. n° 2005-277 du 25 mars 2005¹) «dix-huit» ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003. Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «quatrième classe».
➧ Circulaire n° 2003-58 du 5 août 2003.
Article R. 412- 3
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003¹) «quatrième classe».
Article R. 412- 4
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3. es arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.
Article R. 412- 5
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.