SECTION 1
Équipements des utilisateurs de véhicules

Article R. 412- 1
(D. n° 2003-440 du 14 mai 20031)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un vé­hicule à moteur, (D. n° 2003-637 du 9 juillet 2003¹) «», doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des disposi­tions du livre III.»
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commis­sion médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État mem­bre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 :
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livrai­sons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions d la (D. n° 2003-293 du 31 mars 20031) «quatrième classe».
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003¹) «de trois points» du permis de condui­re.
➧ Arrêté du 9 juillet 1990 ; Arrêté du 27 décembre 1991 ; Circulaire n° 2003-58 du 5 août 2003.

Article R. 412- 2

(D. n° 2003-440 du 14 mai 2003¹)

I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, (D. n° 2003-637 du 9 juillet 2003¹) «et dont le nombre de places assises, y compris celle du con­ducteur, n'excède pas neuf» doit s'assurer que les passagers âgés de moins de (D. n° 2005-277 du 25 mars 2005¹) «dix-huit» ans qu'il transporte sont maintenus soit par un systè­me homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un sys­tème homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obli­gatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhi­cule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.

IV. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003. Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «quatrième classe».
➧ Circulaire n° 2003-58 du 5 août 2003.

Article R. 412- 3

I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :

1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.

II. - Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003¹) «qua­trième classe».

Article R. 412- 4

Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les condi­tions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3. es arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.

Article R. 412- 5
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

 
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