Article R. 412-29 Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être clignotants. Article R. 412-30 Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un. (Décret n° 2003-283 du 27 mars 2003 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
_Pourvoi du Ministère public contre le jugement du Tribunal de Police de Paris qui a relaxé un conducteur ayant été verbalisé pour inobservation de l’arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, suite à une prise de vue par un appareil automatique dit «Multaphot 2.Les appareils «Multaphot» ne sont en service qu’à Paris.2».En l’absence d’une homologation de l’appareil «Multaphot», le pourvoi est rejeté (CASS. CRIM - Jugement du 17 octobre 2001) Article R. 412-31 Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
_N° 21.- CIRCULATION ROUTIERE. - Signalisation. - Feux de signalisation. - Changement de couleur. - Obligation des conducteurs. - Feu orange. - Impossibilité de s'arrêter. - Charge de la preuve. Fait une exacte application de la charge de la preuve une cour d'appel qui, retenant qu'un automobiliste s'était engagé dans un carrefour alors que le feu venait de passer à l'orange pour lui, signal qui ne lui permettait le passage qu'en cas d'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour lui-même et les autres usagers, condition dont il n'établissait pas l'existence, a déduit qu'il avait commis une faute et a estimé que celle-ci excluait son droit à indemnisation. CIV.2. - 15 novembre 2001. REJET N° 99-19.459. - C.A. Rennes, 30 juin 1999.
Article R. 412-32 Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. Ils autorisent le passage des véhicules sous réserve, le cas échéant, du respect des dispositions relatives aux règles de priorité établies par le présent code ou prescrites par une signalisation particulière.
Article R. 412-33 Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.
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