SECTION 6
Circulation des piétons


Article R. 412-34
I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normale­ment praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité in­vestie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occa­sionner de gêne aux piétons.

II. - Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur.
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circu­lant à l'allure du pas.

III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
➧ Question ministérielle n° 24570 du 15 septembre 2003

_Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste circulant sur son véhicule, moteur en panne.Sont exclus du bénéfice de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les conducteurs de véhicules terres­tres à moteur, que ce moteur ait été ou non en marche au moment de l’accident.Justifie, dès lors, sa décision la cour d’appel qui retient que le cyclomotoriste, se tenant assis sur la selle de sa machine, en panne de moteur, la faisant avancer, sur le bord droit de la chaussée, à l’aide de ses jambes, a la qualité de conducteur au sens de la loi précitée. CRIM - 10 janvier 2001. C.A. Rennes, 24 mars 2000.

Article R. 412-35
Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en pre­nant les précautions nécessaires. Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne im­portante aux autres piétons. Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
➧ministérielle n° 24570 du 15 septembre 2003

_N° 605 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomo­toriste projeté au sol à la suite d'un premier choc - Second choc concomitant. N'a pas perdu la qualité de conducteur, dès lors que les deux chocs étaient concomitants un cyclo­motoriste qui, projeté au sol à la suite d'un premier choc, a été blessé par la route du cyclomoteur qui le suivait.Civ. 2. - 6 février 2003. Rejet - N° 00-18.501 - C.A. Rennes, 31 mai 2000.

_N° 95 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime. - Victime autre que le conducteur. - Dé­finition. - Cyclomotoriste poussant son cyclomoteur pour le faire démarrer • Viole l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation d'une victime blessée après avoir été heurtée par un véhicule, alors qu'elle avançait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur, retient qu'elle courait pour tenter de provoquer l'allumage de son mo­teur, de sorte qu'elle était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le gui­don, pilotait l'engin, alors qu'elle constatait que la victime n'avait pas pris place sur son cyclomoteur. 2ème CIV. - 7 octobre 2004. CASSATION PARTIELLE N° 02-17.738. - C.A. Rennes, 15 mai 2002

Article R. 412-36
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf cir­constances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
➧ Question ministérielle n° 24570 du 15 septembre 2003

Article R. 412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
➧ Question ministérielle n° 24570 du 15 septembre 2003

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