Article R. 413- 1
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
Article R. 413- 2
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/h sur les autoroutes ;
2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 90 km/h sur les autres routes.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
_Vitesse - Excès - Garagiste - Essai d’un véhicule à vitesse élevée pour la détection d’un éventuel défaut - Etat de nécessité (non).En l’absence de contrainte morale ou de danger actuel ou imminent, un garagiste peut être relaxé du chef d’excès de vitesse sur le fondement des articles 122-2 et 122-7 du Code pénal, au motif qu’il était contraint en sa qualité de garagiste tenu à une obligation de résultat d’utiliser les moyens nécessaires pour détecter l’éventuel défaut d’un véhicule à vitesse élevée et de faire un essai sur une route faute de disposer d’un circuit adéquat à proximité, dès lors que celui-ci peut remplir son obligation de résultat sans enfreindre la loi, en se dotant des matériels nécessaires à la détection des véhicules défectueux. C.A. Limoges (CH. corr.), 24 mai 2000.
Article R. 413- 3
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
Article R. 413- 4
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Article R. 413- 5
I. - (D. n° 2003-642 du 11 juillet 2003 1.Ces dispositions sont applicables à mayotte et sont entrées en vigueur le 1er mars 2004. - Pour les permis de conduire délivrés avant cette date, les dispositions de l'article R. 413-5 du code de la route s'appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003. «Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu» de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central
3° 80 km/h sur les autres routes. (D. n° 2003-642 du 11 juillet 2003¹) «le II. est abrogé».
II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté (D. n° 2003-642 du 11 juillet 2003¹) «conjoint» du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R. 413- 6
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
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