Article R. 413-14-1
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complé­mentaires suivantes :

1°La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette sus­pension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; 

2°L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3°L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4°La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.»


Article R. 413-15
(D. n° 2003-642 du 11 juillet 2003 1.Ces dispositions sont applicables à mayotte.1
I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constata­tion des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende pré­vue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être sai­si.

III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1.La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du per­mis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'acti­vité professionnelle ;

2.La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.»


Article R. 413-16
Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amen­de prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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