Article R. 415-12
En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage * aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spé­ciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspen­sion pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

_Si l’article R. 28 du Code de la route [AC] fait obligation aux autres conducteurs de céder le passage aux véhicules de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie annonçant leur venue à l’aide de leurs avertisseurs lumineux et sonores, ce texte ne crée pas au profit de ces véhicules une priorité absolue et il appartient à leurs conducteurs d’agir avec prudence en s’assurant que leurs manoeuvres, exécutées même sous le couvert desdites dispositions, ne présentent pas de danger. Ainsi, doit être considéré comme entièrement responsable d’un accident le sapeur-pompier professionnel qui, conduisant une ambulance d’un centre de secours, a traversé un carrefour, alors que le feu était rouge, sans s’assurer qu’il n’arrivait aucune voiture, entrant ainsi en collision avec un véhicule dont le conducteur à trouvé la mort. (C.A. Bastia, 30 mars 1988).


Article R. 415-13
Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues au présent livre s'imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant.

Article R. 415-14
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Article R. 415-15
Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer :

1° Sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
2° Sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégo­ries d'usagers, deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
3° Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

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