Article R. 416- 7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 416- 8
Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. - (D. n° 2003-536 du 20 Juin 20031 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.) «abrogé».
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 416- 9
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :
1° Les feux rouges arrière allumés ;
2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;
3° Les feux d'encombrement allumés ;
4° Les feux de position des remorques allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 416-10
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.