Article R. 416-11
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage pu­blic, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspen­sion pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Article R. 416-12
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les en­sembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :

1°À l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2°À l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatri­culation arrière allumés.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1)
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisan­te, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclaira­ge ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'ac­tivité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.»

Article R. 416-13
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 416-14
Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque est garée. Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 416-15
À l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être si­gnalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.

Article R. 416-16
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lors­que l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.


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