Article R. 416-17
De jour, les motocyclettes, à l'exception des motocyclettes légères, doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R. 416-18
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R. 416-19
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'untriangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs. n arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements obligatoires. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou celles prises pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
_ N° 68.-1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule immobilisé sur la chaussée - Automobile perturbant la circulation.2° FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Demande de condamnation des conducteurs impliqués aux lieu et place de la victime - Recevabilité.1° - Sont impliqués dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 des véhicules, momentanément immobilisés sur la chaussée devant un passage protégé, qui ont continué à participer à la circulation en créant un arrêt de celle-ci et qui, par leur positionnement, ont modifié la progression d’une motocyclette.2° Il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est irrecevable à demander au lieux et place de la victime d’un accident de la circulation, la condamnation de conducteurs impliqués, et qu’en l’absence de toute étention de celle-ci en ce sens contre les coresponsables de l’accident et leur assureur, le Fonds, dont l’obligation est subsidiaire, ne peut demander que sa mise hors de cause. CIV. 2 - 29-11-2001 - Cassation partielle. C.A. Aix-en-Provence, 10-02-1999. - N° 00-10.542 (Bull. Cass. 1 - 01-02-2002).
_N° 841 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Etendue - Fautes successives imputables à des auteurs différents - PortéeUn véhicule, qui n'était pas assuré, ayant défoncé la devanture d'un commerce et le propriétaire de celui-ci ayant subi des pertes d'exploitation non couvertes par sa compagnie d'assurances, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) à réparer ce préjudice, retient que le lien de causalité est direct et certain puisqu'en l'absence de survenance de l'accident le dommage ne se serait pas produit et alors que, si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, ainsi que le soutient le FGA, cette pluralité de causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle. - Civ. 2 - 27 mars 2003. Cassation partielle - N° 01-00.850 - C.A. Bastia, 20 novembre 2000.
Article R. 416-20
Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.