Article R. 417- 3
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationne­ment à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoi­re.
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté :

1° Le modèle type de ce dispositif ;
2° Les conditions de l'agrément nécessaire pour la reproduction du modèle type, en vue de sa mise en vente ou de sa distribution gratuite.

IV. - Tout dispositif agréé est utilisable dans toutes les agglomérations.
V. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la sur­veillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
VI. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R. 417- 4
I. - Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.

II. - Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :

1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions diffé­rentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions diffé­rentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

III. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R. 417- 5
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R. 417- 6
Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant * contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contra­ventions de la première classe.

 

_Si les appareils de mesure appelés «parcmètres» ne sont pas actuellement soumis au contrôle de l’État, cette absence de vérification réglementaire est sans incidence sur la valeur des procès-ver­baux constatant les infractions aux règles du stationnement payant, lesquels, en application des ar­ticles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route [AC], font foi jusqu’à preuve contraire, c’est-à-dire jusqu’à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement de l’appareil grâce auquel l’infraction a été constatée. (Crim. 25 mars 1992).

 


Article R. 417- 7
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portiè­re lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R. 417- 8
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

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