Article R. 417- 9
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles ➧ L.325-1 à L. 325-3. (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.» Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R. 417-10
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; (D. n° 2003-536 du 20 Juin 2003) «1° bis Sur (D. n° 2004-998 du 16 septembre 2004¹) «les voies vertes,» les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public * ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines* ;
8° (D. n° 2003-642 du 11 juillet 200311.Ces dispositions sont applicables à mayotte.)«Abrogé».
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10°Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
_N° 442.- ACCIDENT DE LA CIRCULATION. - Véhicule à moteur. - Implication. - Incendie propagé par un véhicule stationné dans le parking souterrain d'une résidence. - Incendie volontaire.Les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.Viole, en conséquence, l'article 1er de cette loi le tribunal qui, pour accueillir l'action en indemnisation du propriétaire d'un véhicule endommagé par la propagation de l'incendie d'un autre véhicule stationné dans le parking souterrain d'une résidence, retient que le stationnement du véhicule constituait un fait de circulation et que le premier véhicule incendié se trouvait impliqué au sens du texte susvisé, alors qu'il relevait que ce véhicule avait été incendié volontairement et que le feu s'était propagé à d'autres véhicules, ce dont il ressortait que le préjudice du demandeur ne résultait pas d'un accident. CIV.2. - 15 mars 2001. CASSATION - N° 99-16.852. - T.I. Puteaux, 5 janvier 1999.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux art. ➧ L. 325-1 à L. 325-3.
_L’ordonnance du Préfet de police de Paris du 15 septembre 1971 ayant institué des emplacements de stationnement réservé dits «zone de livraison», n’est pas entachée d’illégalité, dès lors qu’elle n’est pas contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi et que lesdits emplacements sont indiqués par un marquage au sol conforme à la réglementation en vigueur. (Crim., 27 novembre 1991)
_N° 516 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION. Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie d'un véhicule stationné dan un parking privé (non).La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux incendies de véhicules lorsque l'incendie se rattache à un fait de circulation. Lorsque le véhicule est en stationnement, il est nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation.Tel n'est pas le cas, lorsque le véhicule est stationné dans un sous-sol à usage purement privatif et exclusif des occupants de la résidence, l'accessibilité de ce sous-sol étant réservée aux titulaires d'une carte servant à ouvrir la porte d'entrée et le contrat de location faisant en outre ressortir le caractère purement privé du parking. - C.A. Nancy (3e Ch. civ.), 28 janvier 2002. N°02-166. ➧ Décret n°2002-199 du 14 février 2002.