Article L. 223- 2

I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «du nombre maximal de points».
II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «à la moitié du nombre maximal de points».
III. - (L. n° 2003-495 du 12 juin 20031 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.) «Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.»


Article L. 223- 3
(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraî­nant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles ➧ L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibi­lité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

Article L. 223- 4
Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de conduire.

_Aucune incompatibilité n’existe entre le régime du permis à points prévu par la loi du 10 juillet 1989 et les dispositions des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 22 juillet 1992, ne sont que la reprise de textes antérieurs et que le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de l’infraction.Par ailleurs ➧ l’article L. 11-4 du Code de la route [AC], dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, prévoit expressément que l’auteur des infractions mentionnées à l’article L. 11-4 ne peut pas être relevé, en application de l’article 702-1 du Code de procédure pénale, de la perte de points affectant son permis de conduire. - CRIM - 16 novembre 1999.
 

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