Article L. 223- 5
I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II. - Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être recon­nu apte après (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003) «un examen ou une analyse médical, clinique, biologique» et psychotechnique effectué à ses frais. (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.»

III. - Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de (Ord. n° 2000-916 du 19 septembre 2000) «4 500 euros» d'amende.

IV. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1. La suspension, * pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette sus­pension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'art. 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux art. 131-22 à 131-24 du même code et à l'art. 20-5 de l'ord. n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux art. 131-5 et 131-25 du code pénal. (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹)
4. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5. L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6. La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹)

V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

_En prononçant, au titre du sursis avec mise à l’épreuve, l’interdiction de conduire les véhicules déterminés par les catégories des permis A, B, C, D, E, F, prévues par le Code de la route, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 132-45/7° du Code pénal. (cass. Crim du 22 sept. 99).

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