Article R. 223- 8

I. - (D. n° 2003-642 du 11 juillet 20031 1.Ces dispositions sont applicables à mayotte.) La personne responsable d'une formation spécifi­que, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attes­tation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'État dans le département du lieu de stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette forma­tion.

II. - (D. n° 2005-320 du 30 mars 2005¹) «l'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en applica­tion des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.»

III. - l'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et noti­fie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lende­main de la dernière journée de stage.

IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'at­testation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.

L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

➧ Circulaire du 23 novembre 1992 ; ➧ Arrêté du 25 février 2004

Article R. 223- 9

I. - (Décret n° 2001-1095 du 15 novembre 2001) «Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont ac­cès aux locaux affectés au déroulement des stages.»

II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :

    1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
    2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des sta­ges et la liste des formateurs pressentis.



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