Article R. 221-10 
I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préa­lable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de  l'article R. 221-19.

II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aména­gés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

1° Des taxis et des voitures de remise ;

2° Des ambulances ;

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'apti­tude physique.

IV. - (D. n° 2005-320 du 30 mars 2005 1 1.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.) Abrogé.

 Arrêté du 9 juillet 1990.

Article R. 221-11 
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvelle­ment du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou déli­vré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la pério­dicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médi­cal favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par ar­rêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois déli­vrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégo­ries établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
V. - (D. n° 2005-320 du 30 mars 20051 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.) Abrogé.


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