Article R. 221-15
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent article.

Article R. 221-16
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la régle­mentation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée, ou par un organisme affilié à cette fédération ;

3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive inté­ressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.


Article R. 221-17
Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhi­cule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la forma­tion visée à l'alinéa précédent.

Article R. 221-18
Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en viola­tion de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Annuaires et liens utiles - Conditions générales - Qui sommes nous ? - Contactez-nous
Mon solde de points Administratif - Mon solde de points Juridique - Code de la route - Comment récupérer des points ? - Les stages de sensibilisation - Les types de stages - Stage permis à points volontaire - Stage obligatoire - Stage en alternative à la poursuite judiciaire - Stage en exécution d'une composition pénale - Peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve
Le droit à la contestation - Le coût de la contestation - Contester un retrait de points - Contester pour gagner du temps - Contester l'invalidation de son permis
L'alcool au volant - Les sanctions - Drogues au volant - Le dépistage - Le contrôle technique - Téléphoner au volant - L'usage des kits mains-libres