Article R. 221-19
Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être de­mandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, proroga­tions et restrictions de validité des catégories de ce permis. Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de con­duire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des arti­cles R. 221-12 à R. 221-14.

 Arrêté du 7 mai 1997


Article R. 221-20
(D. n° 2005-320 du 30 mars 2005 1.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.1
I. - » Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coo­pérative d'utilisation de matériel agricole.
II. - » Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de maté­riel agricole doit être âgé d'au moins seize ans. (D. n° 2005-320 du 30 mars 2005¹
III. - » Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou maté­riels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et ap­partenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
IV. - » Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture. (D. n° 2005-320 du 30 mars 2005¹
V. - Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3.»


Article R. 221-21
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires desbrevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :

1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dis­positions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

 

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