Article L. 232- 3
Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article R. 232- 1 (D. n° 2005-320 du 30 mars 2005 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) Abrogé.
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