CHAPITRE 3

Comportement en cas de contrôle routier


Article L. 233- 1
I. - Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de (Ord. n° 2000-916 du 19 septembre 2000) «3 750 euros» d'amende.

II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette sus­pension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délin­quante ;

3. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003) «du nombre maximal de points» du permis de conduire.

_Aucun texte ne prévoit que la durée de la privation du permis de conduire résultant de la me­sure de contrôle judiciaire imposée par l’article 138. 8° du Code de procédure pénale, s’impute sur celle de la peine de suspension du permis de conduire prononcée en application de l’article L. 14 du Code de la route. Bull. Cass. 1er mai 2000. - CRIM. - 9 février 2000. - N° 99-80.729. - C.A. Grenoble, 4 novembre 1998. (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1)


Article L. 233-1-1
I. - Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L.233-1 :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette sus­pension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'acti­vité professionnelle ; e

2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

III. - «Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points ini­tial du permis de conduire

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