Article R. 233- 2
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisa­tion de mise en circulation (carte violette), l'immobilisation peut être prescrite dans les con­ditions prévues aux articles  L. 325-1 à L. 325-3.


Article R. 233- 3
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

Article R. 211-14 - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les condi­tions d'établissement et de validité sont fixées par décret en conseil d’État prévu à l'article L. 211-1. À défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout conduc­teur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'arti­cle R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Tou­tefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des docu­ments mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un État, autre que la France et Monaco, visé au même article.

Article R. 211-21-1 - Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. (D. n° 2001-251 du 22 mars 2001) Les dispositions de l'alinéa Ier sont applicables aux véhi­cules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.

Article R. 211-21-5 - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.


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