CHAPITRE 4

Conduite sous l'influence de l'alcool


Article L. 234- 1
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air ex­piré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonne­ment et de (Ord. n° 2000-916 du 19 septembre 2000) «4 500 euros» d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles  L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003) «du nombre maximal de points» du permis de conduire.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

 Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970.


Article L. 234- 2
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt égale­ment les peines complémentaires suivantes :

1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle» ;

2. L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nou­veau permis pendant trois ans au plus ;

3. La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délin­quante ;

4. La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «5.L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

«6.L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.»

II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

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