Article L. 234- 3

Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent * à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le pré­sent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conduc­teur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur pré­sumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

_Une cour d’immeuble, lorsqu’elle n’est pas close, ne peut, au sens de l’article 184 du Code pé­nal être assimilée à un domicile. Ainsi, le fait pour les agents de la police administrative ou judiciaire de pénétrer dans cette cour et d’inviter, en application de l’article L. 1er du Code de la route [AC], l’auteur d’une infraction prévue à l’article L. 14 dudit Code [AC] à se soumettre aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique ne constitue pas une visite domiciliaire ou une perquisition donnant lieu à application des dispositions des articles 53 et suivants et 76 du Code de procédure pénale. (Crim., 26 Septembre 1990).

Article L. 234- 4

Lorsque les épreuves de dépistage permettent * de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

_Aucun texte n’exige que les infractions prévues par l’article 1er [AC] soient constatées en fla­grant délit (Cass.Crim. du 16 décembre 1977).

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2. de l'arti­cle 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élè­ve conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites * soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un ap­pareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

_La Cour de Cassation confirme l’impossibilité de choisir son mode de vérification par le con­trevenant (prise de sang ou éthylomètre), auxquels la loi accorde la même valeur probante (Cass. Crim. du 27 octobre 1993).


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