CHAPITRE 5
Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L. 235- 1
(Loi n° 2003-87 du 3 février 2003¹) «I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
➧ L. 243-2
«II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
«1.La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; (L. n° 2003-495 du 12 juin 20031) «cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.dehors de l'activité professionnelle» ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2.l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3.La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
1*.Ces dispositions sont applicables en Polynésie française.1 ;➧ L. 243-2
4.La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.¹➧ L. 243-2
(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹)
5. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6.L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.»
III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.¹*➧ L. 243-2
IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «du nombre maximal de points» du permis de conduire.»
_Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident.Dés lors, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole le texte susvisé une cour d’appel qui met hors de cause un automobiliste heurté par une voiture arrivant en sens inverse qui, poursuivant sa trajectoire, est entrée en collision avec une troisième automobile, qui suivait la première, alors que les deux premiers véhicules étaient, comme le troisième, impliqués dans le même accident. Bull. Cass. 1er mai 2000. - CIV. 2. - 24 février 2000. - N° 98-12.731 - C.A. Lyon, 7 janvier 1998.
_Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Il en est ainsi d’une automobile tombée en panne sur la chaussée et heurtée par un poids-lourd qui est allé percuter l’automobiliste descendu de sa voiture, en le projetant contre un autre véhicule. Bull. Cass. 15 avril 2000 - CIV. 2 - 24 février 2000. - N° 98-18.488. - C.A. Poitiers, 12 mai 1998.
➧ Circulaire CRIM n° 2001-16 F1 du 21 septembre 2001. (Loi n° 2003-87 du 3 février 2003 2.Ces dispositions sont applicables en Polynésie française.2)
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