Article L. 235- 2

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompa­gnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lors­qu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de con­duire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçon­ner qu'il a fait usage de stupéfiants. Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologi­ques, en vue d'établir si la personne conduisait (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003) «en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants». «Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. L. 243-2


Article L. 235- 3
I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

1.Ces dispositions sont applicables en Polynésie française.1 L. 243-2

 II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1.La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle» ; elle ne peut être assortie du sursis, même par­tiellement ;

2.l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3.La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante¹ ; L. 243-2

4.La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.¹ L. 243-2

(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹)
5. L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6.L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.»

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «du nombre maximal de points» du permis de conduire.


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