SECTION 3

Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

Article R. 235- 5
1.Pour la collectivité locale de Mayotte1 «Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003)«L. 235-2» comportent les opérations suivantes :

- examen clinique ;

- prélèvement biologique ;

- recherche et dosage des stupéfiants. (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003)«»


Article R. 235- 6
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étu­diant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposi­tion par (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003)«un officier ou unagent de police judiciaire», en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

Arrêté du 5 septembre 2001

Article R. 235- 7
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un offi­cier ou agent de police judiciaire.


Article R. 235- 8

En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biolo­giques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire. Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologi­ques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Arrêté du 5 septembre 2001


Article R. 235- 9
(D. n° 2003-293 du 31 mars 2003)«L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesu­res contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.

Article R. 235-10
La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003)«» sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'offi­cier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

Arrêté du 5 septembre 2001


Article R. 235-11
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en ap­plication des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. (D. n° 2003-293 du 31 mars 2003)«De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pou­vant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.


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