SECTION 3

Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation


Article R. 321-15
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception C.E., tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supé­rieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque, doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur soit à titre isolé à la demande du pro­priétaire ou de son représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabri­qués ou assemblés sur le territoire d'un État membre de l'union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spéciale­ment accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur de­mande dudit représentant.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents élé­ments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.

Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.

Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machi­ne agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de ban­dages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.] est inférieur à 1,5 tonne ne sont pas soumis à l'obligation de réception.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection.

Arrêté du 10 mars 1966 ; Arrêté du 26 novembre 2003 (Circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 abrogée).; Arrêté du 18 mai 2004.


Article R. 321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élé­ment de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Le ministre chargé des transports définit (D. n° 2003-536 du 20 Juin 2003

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «par arrêté» les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.

Arrêté du 18 mai 2004.


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