SECTION 3
Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R. 321-15
Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception C.E., tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un État membre de l'union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (P.T.A.C.] est inférieur à 1,5 tonne ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection.
➧ Arrêté du 10 mars 1966 ; Arrêté du 26 novembre 2003 (Circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 abrogée).; Arrêté du 18 mai 2004.
Article R. 321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
Le ministre chargé des transports définit (D. n° 2003-536 du 20 Juin 2003
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «par arrêté» les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
➧ Arrêté du 18 mai 2004.
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