Article R. 321-17
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.
Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
➧ Arrêté du 10 mars 1966. ➧ Arrêté du 2 avril 2003 ; Arrêté du 26 novembre 2003 (Circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975 abrogée).; Arrêté du 18 mai 2004.
Article R. 321-18
Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
➧ Arrêté du 18 mai 2004.
Article R. 321-19
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
➧ Arrêté du 18 mai 2004.
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