Article R. 321-23

Les fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environne­ment peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, dont le type a fait l'objet d'une réception, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réception­nés.

Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre chargé des transports.

Arrêté du 18 mai 2004.

  

Article R. 321-24

Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un fa­çonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre chargé des transports ; celui-ci peut faire ef­fectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.

Si le fabricant n'est pas établi dans un État de l'union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.

Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peu­vent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.

Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.

Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules rou­tiers.

Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.



>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

 

Annuaires et liens utiles - Conditions générales - Qui sommes nous ? - Contactez-nous
Mon solde de points Administratif - Mon solde de points Juridique - Code de la route - Comment récupérer des points ? - Les stages de sensibilisation - Les types de stages - Stage permis à points volontaire - Stage obligatoire - Stage en alternative à la poursuite judiciaire - Stage en exécution d'une composition pénale - Peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve
Le droit à la contestation - Le coût de la contestation - Contester un retrait de points - Contester pour gagner du temps - Contester l'invalidation de son permis
L'alcool au volant - Les sanctions - Drogues au volant - Le dépistage - Le contrôle technique - Téléphoner au volant - L'usage des kits mains-libres