CHAPITRE 2
Immatriculation
Article L. 322- 1
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «» faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «Il en informe alors le procureur de la République.»
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003) «selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité», et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.
➧ Arrêté du 1er juillet 1996.
Article L. 322- 2
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
➧ Arrêté du 1er juillet 1996.
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