Article R. 322- 4

En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà im­matriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette muta­tion et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire.

(D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003

1.Les dispositions sont applicables à Mayotte1) «Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'an­cien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : «vendu le ../../....» ou «cédé le ../../....» (date de la mutation), suivie de sa signature, et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à décou­per, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable.»

En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «le coupon détachable ne doit pas être rempli et», la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du départe­ment de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.

Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention «Revendu le .............. à M. ...........» , accompagné de la déclaration d'achat en sa possession (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003

1.Les dispositions sont applicables à Mayotte1) «et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation».

(D. n° 2003-293 du 31 mars 2003¹) «Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.»

Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 322- 5

I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en cir­culation, faire établir, dans un délai de (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «un mois» à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. À cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux con­ditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre ;

(D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «Le 4° est supprimé.»

4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «un mois» à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'in­térieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision ju­diciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obte­nu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

(D. n° 2003-42 du 8 janvier 2003

1.Les dispositions sont applicables à Mayotte1) «L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.»

Arrêté du 1er juillet 1996.


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