Article R. 322- 6

Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicu­le la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹)«un mois» à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.

Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'inté­rieur, les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 322- 7

En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du dé­partement de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une deman­de d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.».

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nou­veau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un éta­blissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.

(D. n° 2004-1408 du 23 décembre 2004

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1) «Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du lo­cataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du mi­nistre de l'intérieur.»

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



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