Article R. 322- 8
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003
1.Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et sont applicables à Mayotte1) «Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.»
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «le mois qui suit» la transformation du véhicule.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 322- 9
(D. n°2003-727 du 1er août 2003) «En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «L. 327-2», le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention «vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction ou «cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction, suivie de sa signature, et avoir découpé la partie (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.»
«À défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹) «L. 327-2», le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
«Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
«Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
«Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
«Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.»
➧ Arrêtés du 19 janvier 2005 ; ➧ Arrêté du 6 avril 2005
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