«Article R. 323-9

«La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agré­ment. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires.

«Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les pres­criptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installa­tions de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mis­sion des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de con­trôle.

«l'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision d'agrément.

«Article R. 323-10

«Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles tech­niques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les instal­lations de contrôle qui lui sont rattachées.

«Article R. 323-11

«Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du mi­nistre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des presta­tions et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce auto­mobile et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.

«Article R. 323-12

«l'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que le représentant du réseau intéressé a pu être entendu et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

«En cas d'urgence, l'agrément d'un réseau de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.


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