«Article R. 323-13

«I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de re­cueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'instal­lations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrê­té du ministre chargé des transports.

«II. - l'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune ac­tivité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

«Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux be­soins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier.

«Une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'ex­ploitant de ces installations.

«Lorsqu'un véhicule est contrôlé dans une installation auxiliaire, il ne doit faire l'objet d'aucune réparation pendant la durée de ce contrôle.

«Les installations auxiliaires font l'objet d'une surveillance spéciale de la part des fonction­naires ou agents de l'etat cités au I de l'article R. 323-21.

«III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des ins­tallations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.

«Article R. 323-14

«I. - l'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du dépar­tement où est implanté le centre.

«La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est ac­compagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet en­gagement.

«L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techni­ques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des per­sonnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.

«Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.

«II. - l'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les installations après avis favorable de l'organisme technique central.

«La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les caté­gories de contrôles techniques qui seront effectuées dans les installations. Elle est accom­pagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit notamment l'organisation et les moyens techni­ques mis en oeuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rappor­tant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle.

«Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable.

«III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fi­chiers et aux libertés.

«IV. - l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonc­tionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.

«En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiate­ment pour une durée maximale de deux mois.


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