CHAPITRE 5

Immobilisation et mise en fourrière

Article L. 325- 1

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du pré­sent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obliga­toire des véhicules à moteur (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route» compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent (Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003¹) «à la demande et sous la responsa­bilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule», dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la cir­culation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001) «Peuvent également (Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003²) «, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule,» être immobili­sés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la des­truction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et in­susceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.»

(L. n° 2004-204 du 9 mars 2004¹)«

Article L. 325-1-1

«En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

«Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acqué­reur.

«Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paie­ment des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

«Un décret en Conseil d'etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.»


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