SECTION 2

Immobilisation

Article R. 325- 2
L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'im­mobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la qua­trième classe.


Article R. 325- 3
L
'immobilisation peut être prescrite par les officiers et (D. n° 2002-1256 du 16 octobre 2002) «Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres» lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article  R. 130-5.

Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les (D. n° 2003-536 du 20 Juin 2003

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports» mentionnés à  l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L.362-5 du code de l'environnement.


>> 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

 

Annuaires et liens utiles - Conditions générales - Qui sommes nous ? - Contactez-nous
Mon solde de points Administratif - Mon solde de points Juridique - Code de la route - Comment récupérer des points ? - Les stages de sensibilisation - Les types de stages - Stage permis à points volontaire - Stage obligatoire - Stage en alternative à la poursuite judiciaire - Stage en exécution d'une composition pénale - Peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve
Le droit à la contestation - Le coût de la contestation - Contester un retrait de points - Contester pour gagner du temps - Contester l'invalidation de son permis
L'alcool au volant - Les sanctions - Drogues au volant - Le dépistage - Le contrôle technique - Téléphoner au volant - L'usage des kits mains-libres