Article R. 325- 4 
I. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :

1° le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique,

2° le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré,

3° le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment ren­seignés permettant de contrôler le respect de ces règles, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conduc­teur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

II. - À défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Article R. 325- 5
Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conduc­teur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du vé­hicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Article R. 325- 6

Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les auto­rités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le ré­sultat satisfaisant du contrôle technique.


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