Article R. 325- 7

(D. n° 2004-568 du 11 juin 2004 - D. n° 2005-947 du 02 août 2005

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1) «I. - Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires.
«Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
«II. - Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modifi­cation ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobili­sation prescrit de faire procéder aux réparations et mises en conformité nécessaires par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé.
«Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispo­sitions.

«III. - Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II, une fiche de circula­tion provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les auto­rités selon la procédure mentionnée à l'article  R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant la mise en conformité ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis.»

Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 (Art. 4)

Article R. 325- 8

Lorsqu’un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à pro­noncer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bas­cule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article  R. 318-1et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circu­lation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article
 R. 325-36.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de contrevenir aux injonctions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir aux injonc­tions prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


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