Article R. 325-22

I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire (D. n° 2005-1148 du 06 septembre

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte20051) «ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions» qui (D. n° 2005-1148 du 06 septembre 2005¹) «prescrit» cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatricula­tion soit immédiatement retiré (D. n° 2003-1186 du 11 décembre 2003¹

2.Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date. (Décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003 - Art. 15.).2) «». Ce document re­çoit la destination prévue à l'art.  R.325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire (D. n° 2005-1148 du 06 septembre 2005¹) «ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions» ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.


Article R. 325-23
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'ef­fet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36.

Article R. 325-24
Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la person­ne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux disposi­tions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.

(D. n° 2005-1148 du 06 septembre 2005 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1
«Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22.»
Le préfet établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.

Article R. 325-25
Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des vé­hicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.



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