Article R. 325-26
(D. n° 2005-1148 du 06 septembre 2005 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1
«Les circonstances et les conditions dans lesquel­les la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :

«- soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au pré­fet ;

«- soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est trans­mis au préfet.
«Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.»

En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicu­le en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l' (D. n° 2005-1148 du 06 septem­bre 2005¹) «agent de constatation» est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière. Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.

Article R. 325-27
(D. n° 2005-1148 du 06 septembre 2005¹) «Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :

«- auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;

«- auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
«Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.»


Article R. 325-28
(D. n° 2005-1148 du 06 septembre 2005 1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1
«Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière :

«1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.325-2 ;

«2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ;

«3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;

«4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition.»


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