Article R. 325-33

Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32, II, 4°, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Arrêté du 1er juillet 1996.


Article R. 325-34
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour pronon­cer la mainlevée. L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.


Article R. 325-35
En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise. La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30. Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incom­bent à l'autorité dont relève la fourrière.


Article R. 325-36
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du mi­nistre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exé­cution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.


Article R. 325-37
L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validi­té.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la four­rière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compé­tents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.


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