- «véhicule articulé» : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;

- «véhicule de collection» : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satis­faire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;

- «véhicule de transport en commun» : autobus ou autocar ;


- «véhicule d'intérêt général» : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;


-
(D. n° 2004-935 du 30 août 20041

1.Ces dispositions sont appliquables à Mayotte.) ««véhicule d'intérêt général prioritaire» : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des déte­nus ;


- «véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage» : ambulance de trans­port sanitaire, véhicule d'intervention d'electricité de France et de Gaz de France, du ser­vice de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la perma­nence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'inter­vention des services gestionnaires de ces voies.»


- «véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage» : véhicule dont l'aménage­ment comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'unvéhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier.

- «véhicule et matériel agricoles» : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploi­tation agricole et ci-dessous énuméré et défini :

(D. n° 2005-173 du 24 février 2005¹) «a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction com­prise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puis­sance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.»

(D. n° 2005-173 du 24 février 2005

1.Ces dispositions sont appliquables à Mayotte.1) «b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.» Arrêté du 23 novembre 1992.


c)
véhicule ou appareil remorqué :

1. remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

2. machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agri­cole ou d'une machine agricole automotrice ;


- «matériel forestier» : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répon­dant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;


- «matériel de travaux publics» : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;


- «voiture particulière» : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 ; Décret du 24 décembre 2002 ; Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 ; Arrêté du 18 mai 2004.

>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 

Annuaires et liens utiles - Conditions générales - Qui sommes nous ? - Contactez-nous
Mon solde de points Administratif - Mon solde de points Juridique - Code de la route - Comment récupérer des points ? - Les stages de sensibilisation - Les types de stages - Stage permis à points volontaire - Stage obligatoire - Stage en alternative à la poursuite judiciaire - Stage en exécution d'une composition pénale - Peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve
Le droit à la contestation - Le coût de la contestation - Contester un retrait de points - Contester pour gagner du temps - Contester l'invalidation de son permis
L'alcool au volant - Les sanctions - Drogues au volant - Le dépistage - Le contrôle technique - Téléphoner au volant - L'usage des kits mains-libres