- «véhicule articulé» : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
- «véhicule de collection» : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
- «véhicule de transport en commun» : autobus ou autocar ;
- «véhicule d'intérêt général» : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
- (D. n° 2004-935 du 30 août 20041
1.Ces dispositions sont appliquables à Mayotte.) ««véhicule d'intérêt général prioritaire» : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ;
- «véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage» : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies.»
- «véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage» : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'unvéhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier.
- «véhicule et matériel agricoles» : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
(D. n° 2005-173 du 24 février 2005¹) «a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et
(D. n° 2005-173 du 24 février 2005
1.Ces dispositions sont appliquables à Mayotte.1) «b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder
c) véhicule ou appareil remorqué :
1. remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2. machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
- «matériel forestier» : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
- «matériel de travaux publics» : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
- «voiture particulière» : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
➧ Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 ; Décret du 24 décembre 2002 ; Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 ; Arrêté du 18 mai 2004.
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