Article R. 312-11
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur :
2° Véhicule à moteur, (Décret n° 2003-468 du 28 mai 20031
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte) «» :
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
4° Semi-remorque,
5° Véhicule articulé :
6° Autobus ou autocar articulé, (Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003¹) «» : (Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003¹) «18,75» mètres ;
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
8° Train routier et train double :
9° Véhicule ou matériel de travaux publics :
10°Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :
11°(Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003) «Autres ensembles de véhicules :
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VII. - En l’absence d’autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles ➧ L. 325-1 à L. 325-3.
(Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1) «Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et
11°(Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003) «Autres ensembles de véhicules :
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VII. - En l’absence d’autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles ➧ L. 325-1 à L. 325-3.
(Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte1) «Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20%, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
➧ Arrêté du 25 juin 1997.
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