CHAPITRE 3

Eclairage et signalisations

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

SECTION 1

Eclairage et signalisation des véhicules

Article R. 313- 1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R. 313- 2

Feux de route.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant, une lumière jaune ou blanche, permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.

III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.

IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont (D. n° 2003-536 du 20 Juin 20031

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.) «» applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VI. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-con­formité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles  L. 325-1 à L. 325-3.

Arrêté ministériel du 16 juillet 1954 ; Arrêté du 15 avril 1996.


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