Article R. 313- 3

Feux de croisement.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant, une lumière jaune ou blanche, permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distan­ce minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.

III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.

 

IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-con­formité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Arrêté ministériel du 16 juillet 1954 ; Arrêté du 15 avril 1996.

Article R. 313- 4

Feux de position avant.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant, une lumière blanche ou jau­ne, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomo­teur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis (D. 2001-1362 du 28 décembre 2001) «d'un ou de deux feux de position avant.»

VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII. - La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.

IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième clas­se.

XII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-con­formité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles  L. 325-1 à L. 325-3.

XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Arrêté ministériel du 16 juillet 1954 ; Arrêté du 15 avril 1996.


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