Article R. 313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
➧ Arrêté ministériel du 16 juillet 1954.
Article R. 313-20
Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif «écarteur de danger».
VI. - La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
➧ Arrêté ministériel du 16 juillet 1954.
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