Article R. 313-19
Catadioptres latéraux.

I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclo­moteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulai­res, de couleur orangée.

II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent ar­ticle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Arrêté ministériel du 16 juillet 1954.


Article R. 313-20
Autres catadioptres.

I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des qua­dricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. - Tout véhicule à moteur à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent com­porter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif «écarteur de danger».

VI. - La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale de contre­venir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraven­tions de la troisième classe.

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Arrêté ministériel du 16 juillet 1954.


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