SECTION 2

Signaux d'avertissement

Article R. 313-33
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usa­ge urbain
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifi­cations déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est in­terdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du pré­sent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Arrêté du 14 janvier 1958.

Article R. 313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires * peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
_1° Le droit de priorité prévu par l’article R. 28 du Code de la route [AC] au profit des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, ou des véhicules d’in­tervention des unités mobiles hospitalières, ne s’applique qu’à la condition que leur approche ait été annoncée par l’emploi des signaux lumineux et sonores prévus aux articles R. 92 5° et R. 95 du Code de la route [AC].2° Le droit de priorité de l’article R. 28 du Code de la route [AC] ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l’observation des règles générales de prudence s’imposant aux usagers de la route.Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui relaxe des chefs d’homicide et blessures involontaires le conducteur d’un véhicule des sapeurs pompiers ayant heurté une voiture automobile après avoir franchi un feu rouge, au motif inopérant qu’il ne peut être tenu responsable du fonction­nement trop bref de l’avertisseur sonore à deux tons, dont la manoeuvre, commandée par son chef de bord, lui échappait. Crim 26 avril 2000 - N° 99-80.716 - C.A. Grenoble, 30 septembre 1998.

Article R. 313-35
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs (D. n° 2003-536 du 20 Juin 2003

1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) «sonores» spé­ciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contra­ventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.

 

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